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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2020, porte sur la prescription de l'action en répétition de l'indu concernant les arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire.

M. W., bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la carsat), est décédé le 30 décembre 1998. La carsat, qui prétend avoir été tenue dans l'ignorance de ce décès jusqu'au 31 mai 2012, a réclamé à la veuve de M. W. le remboursement d'un indu correspondant aux arrérages de pension versés sur le compte du bénéficiaire du 1er janvier 1999 au 30 avril 2012.

La veuve de M. W. a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette demande de remboursement. La carsat a formé une demande reconventionnelle en paiement de ces sommes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire est soumise à la prescription de droit commun.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil. Ainsi, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire est soumise à la prescription de droit commun, c'est-à-dire une prescription de cinq ans à compter du jour où la caisse a eu ou aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du versement des arrérages de pension. La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir précisé en quoi l'action de la carsat était prescrite et quels arrérages de pension étaient concernés par cette prescription. De plus, la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties. Enfin, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu son office en renvoyant les parties devant les services administratifs et comptables de la carsat pour déterminer le montant des sommes pouvant être répétées, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation.

Textes visés : Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

 : 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.994, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

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