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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2020, a statué sur la recevabilité d'une demande d'inscription sur une liste électorale après expiration du délai légal.

Mme G... M..., se plaignant d'avoir été radiée des listes électorales de la commune de Paris 20e sans notification, a saisi un tribunal judiciaire d'une demande d'inscription.

Le tribunal judiciaire a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été présentée après le premier scrutin suivant la radiation contestée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une demande d'inscription sur une liste électorale était recevable lorsque celle-ci était présentée après le premier scrutin suivant la radiation contestée.

La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal judiciaire en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article L. 20-II du code électoral, toute personne omise ou radiée de la liste électorale peut saisir le tribunal judiciaire jusqu'au jour du scrutin suivant. En l'espèce, la demande d'inscription avait été présentée après le premier scrutin suivant la radiation, ce qui la rendait irrecevable.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la saisine du tribunal judiciaire pour une demande d'inscription sur une liste électorale doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée. Ainsi, toute demande présentée après ce délai sera considérée comme irrecevable.

Textes visés : Article L. 20-II du code électoral.

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