top of page

La décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'inclusion des contributions des employeurs au financement des prestations d'action sociale dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Suite à un contrôle de l'URSSAF des Pays de la Loire, la société Malakoff Humanis services reçoit une lettre d'observations réintégrant dans l'assiette des cotisations les contributions de la société au financement des prestations d'action sociale servies par une mutuelle à ses salariés.

La société saisit une juridiction de sécurité sociale après mise en demeure.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contributions des employeurs au financement des prestations d'action sociale doivent être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

La Cour de cassation rejette le recours de la société. Elle rappelle que selon l'article L. 242-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs au financement des prestations d'action sociale servies aux salariés par des mutuelles sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Portée : La Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article L. 242-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les contributions des employeurs au financement des prestations d'action sociale doivent être prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Ainsi, les sommes versées par l'employeur au titre du financement de l'action sociale d'une mutuelle doivent être incluses dans cette assiette, sauf si une exonération est prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, relatif au financement des garanties de prévoyance complémentaires des salariés.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page