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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2021, a statué sur le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) en cas de fusion ou d'absorption de sociétés.

La société Campenon Bernard construction (société absorbante) a absorbé la société Campenon Bernard industrie (société CBI) et la société STEL. L'URSSAF a indiqué à la société absorbante qu'elle devait cumuler le chiffre d'affaires déclaré en 2016 par elle-même et la société CBI pour le calcul de la C3S due au titre de l'année 2017.

La société absorbante a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société absorbante devait cumuler le chiffre d'affaires déclaré en 2016 par elle-même et la société absorbée pour le calcul de la C3S.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a rappelé que, en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés absorbées durant l'année de l'opération, déduction faite de l'abattement prévu par la loi. La Cour a donc jugé que la société absorbante ne devait appliquer qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le calcul de la C3S en cas de fusion ou d'absorption de sociétés. Elle confirme que la société absorbante doit cumuler les chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés absorbées, mais ne doit appliquer qu'un seul abattement sur ce chiffre d'affaires cumulé.

Textes visés : Articles L. 651-3, alinéa 1, L. 651-5, alinéa 1, et D. 651-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

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