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La décision de la Cour de cassation du 25 mars 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture dans le cadre d'une procédure de mise en état.

La société Alain Afflelou Franchiseur a interjeté appel d'un jugement la déboutant de ses demandes contre M. J..., en sa qualité de caution, au titre d'obligations nées de contrats de franchise conclus avec les sociétés Optique Perrières et Optiques Desnaugues. Après l'ordonnance de clôture, la société a déposé des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance et la recevabilité de ses propres conclusions en réponse à celles de l'intimé.

L'affaire a été portée devant la cour d'appel d'Orléans qui a confirmé le jugement. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, demandant la révocation de cette ordonnance et la recevabilité des conclusions en réponse à celles de l'intimé, étaient recevables.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle a rappelé que selon les articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture demandant sa révocation sont recevables et il appartient au juge de répondre à cette demande. La cour d'appel aurait dû se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture demandant sa révocation. Elle rappelle également que le juge doit se prononcer sur cette demande de révocation et ne peut pas simplement ignorer les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture.

Textes visés : Articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

 : 2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.437, Bull. 2013, II, n° 203 (cassation) ; 2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 05-19.939, Bull. 2006, II, n° 354 (cassation).

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