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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2020, a statué sur la question de l'opposabilité d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse primaire d'assurance maladie.

M. I..., salarié de la société Endel, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie pour une affection de l'épaule droite. La caisse a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a pris en charge la maladie déclarée par la victime.

L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, qui a ordonné la saisine d'un autre comité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était opposable à l'employeur.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La cour d'appel avait constaté que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier instruit et constitué par la caisse primaire d'assurance maladie, et que la caisse ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que selon les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit recueillir et instruire les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail. En l'absence de cet avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer son avis seulement en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Dans cette affaire, la caisse n'avait pas satisfait à ces prescriptions, ce qui rendait la décision de reconnaissance inopposable à l'employeur.

Textes visés : Articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816, Bull. 2013, II, n° 129 (rejet).

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