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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2022, porte sur la recevabilité d'une requête en indemnisation formée par des victimes d'un accident de la circulation survenu en Espagne. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

M. [S] [H] a été victime d'un accident de la circulation en Espagne impliquant un véhicule immatriculé et assuré dans ce pays. M. [H] et sa famille ont saisi la CIVI pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par le FGTI.

La CIVI a déclaré leur demande irrecevable au motif que l'article 706-3 du code de procédure pénale excluait l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne.

Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO sont-ils exclus de la compétence de la CIVI en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ?

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et déclare irrecevable la requête présentée par les victimes. Elle rappelle que les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre État de l'espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces États. Elle affirme que ces dommages sont exclus de la compétence de la CIVI, peu importe que le FGAO intervienne subsidiairement en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.

Portée : La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle les dommages indemnisables par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la CIVI. Cette décision s'inscrit dans une construction jurisprudentielle visant à exclure la compétence de la CIVI lorsque d'autres régimes d'indemnisation spécifiques existent. Elle clarifie également le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne.

Textes visés : Articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances ; article 706-3 du code de procédure pénale.

 : 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.014, (rejet) ; Soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-11.986, Bull., (rejet) ; 2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.288, Bull., (cassation sans renvoi).

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