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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2021, a précisé le rôle du juge dans l'examen d'un recours contre une décision administrative rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales.

La Caisse d'allocations familiales du Finistère a réclamé à Mme X le remboursement d'un trop perçu de prestations familiales. Après avoir partiellement accueilli sa demande de remise de dette, l'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale.

L'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président du pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a déclaré irrecevable la requête de l'allocataire. Cette dernière visait à réformer la décision de la caisse d'allocations familiales ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire avait compétence pour statuer sur une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Brest. Elle a rappelé que, conformément à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge judiciaire a le pouvoir d'examiner les demandes de remise gracieuse de dettes de prestations familiales, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Elle rappelle ainsi le rôle du juge dans l'appréciation de la précarité de la situation du débiteur et la possibilité de réduire ou remettre la créance de l'organisme de prestations familiales.

Textes visés : Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.

 : En sens contraire : Soc., 6 mai 1993, pourvoi n° 91-14.531, Bull. 1993, V, n° 133 (cassation) ; Avis de la Cour de cassation, 28 novembre 2019, n° 19-70.019, Bull. 2019. A rapprocher : 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, Bull. 2020, (rejet).

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