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La décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prescription applicable à une action en répétition de l'indu concernant des arrérages d'une pension de vieillesse versés après le décès du bénéficiaire.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a continué à verser les arrérages de la pension de vieillesse de Jacqueline X..., décédée le [...], sur le compte de cette dernière, du 1er décembre 2003 au 29 février 2004.

La caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale le 28 mars 2017 afin d'obtenir le remboursement des arrérages indus à M. Thierry X..., héritier de Jacqueline X....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle prescription était applicable à l'action en répétition des arrérages de la pension de vieillesse versés après le décès du bénéficiaire.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy le 7 novembre 2017. Elle a jugé que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse, versés postérieurement au décès du bénéficiaire, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun. La prescription de droit commun, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Par conséquent, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à partir de cette date. Ce délai a été interrompu par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée à l'intéressé le 12 avril 2013, soit moins de cinq ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la prescription applicable à une action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés après le décès du bénéficiaire. Elle confirme que cette action est soumise à la prescription de droit commun, et non à la prescription biennale prévue par le code de la sécurité sociale. De plus, elle précise que la prescription de droit commun, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à partir de cette date.

Textes visés : Article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

 : 2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 07-10.267, Bull. 2008, II, n° 73 (cassation), et les arrêts cités.

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