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La décision de la Cour de cassation du 23 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'indemnisation d'un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule assuré par un assureur néerlandais.

Le 22 août 1990, M. A..., alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule assuré par un assureur néerlandais. M. A... a été indemnisé de son préjudice corporel à l'issue d'une transaction. Cependant, son état de santé s'est aggravé à partir de 2004, ce qui a conduit M. A... et sa compagne, Mme S..., à assigner l'association Le Bureau central français (le BCF) en indemnisation de leurs préjudices.

En appel, la société Reaal Schadeverzekeringen NV, devenue la société Vivat Schadeverzekeringen, assureur du véhicule impliqué, est intervenue volontairement à l'instance et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été assigné en intervention forcée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exception de limitation de garantie soulevée par le BCF était opposable à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, subrogée dans les droits de ce dernier.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait déclaré l'exception de limitation de garantie soulevée par le BCF inopposable à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. La Cour de cassation a jugé que le BCF était irrecevable à opposer à M. A... une limitation de garantie en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances s'appliquent aux refus de prise en charge opposés par le BCF, qu'ils soient totaux ou partiels. Ainsi, en cas de non-respect de ces dispositions, le BCF ne peut pas opposer à la victime une limitation de garantie. De plus, la Cour de cassation a précisé que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime, y compris pour le dommage aggravé.

Textes visés : Articles R. 421-1, alinéa 4, R. 421-5 à R. 421-9 du code des assurances ; article L. 211-9 du code des assurances.

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