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La décision de la Cour de cassation du 23 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs en matière d'assurances sociales. Elle précise les modalités d'exercice de ce recours et l'étendue de l'assiette de remboursement des débours des caisses.

Mme T... a subi une intervention chirurgicale en avril 2001, suivie d'une infection et d'amputations ultérieures. Elle a obtenu une indemnisation partielle pour les fautes commises par les médecins dans le traitement de l'infection. Par la suite, Mme T... a assigné les médecins, leurs assureurs et l'hôpital, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse), qui a réclamé le remboursement de ses débours.

La cour d'appel a condamné Mme Q... et son assureur in solidum avec M. K... et son assureur à payer à la caisse une somme au titre de ses débours. Mme Q... et son assureur ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement évalué les préjudices de la victime et déterminé les postes de préjudice pris en charge par la caisse, ainsi que l'étendue de l'assiette de remboursement des débours.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. En effet, la cour d'appel n'avait pas évalué préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l'aggravation de son état de santé, ni précisé quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse, ni procédé aux imputations correspondantes.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs doivent s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. Elle souligne également que l'évaluation des préjudices de la victime et la détermination des postes de préjudice pris en charge par la caisse doivent être effectuées de manière précise et détaillée. Ainsi, la cour d'appel doit procéder à des imputations correspondantes pour déterminer l'assiette de remboursement des débours des caisses.

Textes visés : Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; article 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

 : Sur la détermination de l'assiette du recours subrogatoire de la caisse et des règles d'imputation de sa créance sur les indemnités allouées à la victime, à rapprocher : 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.510, Bull. 2009, II, n° 150 (cassation) ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-21.472, Bull. 2009, II, n° 156 (cassation partielle) ; 2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.755, Bull. 2009, II, n° 260 (cassation partielle) ; 2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-10.145, Bull. 2013, II, n° 125 (cassation partielle). 2e Civ., 7 février 1990, pourvoi n° 86-17.023, Bull. 1990, II, n° 21 (cassation partielle) ; 2e Civ., 7 novembre 1990, pourvoi n° 89-13.526, Bull. 1990, II, n° 229 (cassation partielle).

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