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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2022, a précisé les conditions dans lesquelles Pôle emploi peut récupérer les sommes indûment versées à un allocataire par le biais de retenues sur les échéances à venir.

Pôle emploi a notifié à M. F, un allocataire, un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de décembre 2018 et a procédé à des retenues sur les échéances de février et d'avril 2019.

M. F a saisi un tribunal judiciaire d'un recours contre ces retenues.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Pôle emploi pouvait légalement récupérer les sommes indûment versées en procédant par retenues sur les échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu de ces sommes.

La Cour de cassation a rappelé les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail. Selon ces textes, Pôle emploi ne peut légalement procéder par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées. Seule la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible.

Portée : La Cour de cassation a donc cassé le jugement attaqué qui avait débouté l'allocataire de ses demandes de remboursement de prélèvement de trop-perçu et de dommages-intérêts. Elle a rappelé que Pôle emploi ne peut procéder à des retenues sur les échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes recouvrées. Cette décision confirme la nécessité pour Pôle emploi de respecter la procédure prévue par l'article L. 5426-8-2 du code du travail dans de tels cas.

Textes visés : Articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail.

 : CE, 26 avril 2018, n° 408049.

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