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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2020, a statué sur l'application dans le temps de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 concernant le paiement de la cotisation subsidiaire maladie en matière de sécurité sociale.

L'URSSAF du Centre Val de Loire a adressé à M. L... un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016, dans le cadre de la mise en œuvre de la protection universelle maladie (PUMA). M. L... a contesté cet appel de cotisations devant un tribunal de grande instance.

Le tribunal de grande instance a accueilli le recours de M. L... en se basant sur le fait que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale devaient être interprétées à la lumière des articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017. Selon le tribunal, ces textes étaient essentiels pour l'application de l'article L. 380-2 et n'étaient pas connus de l'assuré en 2016.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les textes applicables à la cotisation appelée en 2017 pour l'année 2016 étaient effectivement connus de l'assuré à cette époque.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal de grande instance. Elle a considéré que les textes susvisés étaient bien applicables à la cotisation appelée en 2017 pour l'année 2016. Le tribunal a donc commis une erreur en refusant de les appliquer.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les textes légaux et réglementaires doivent être appliqués dès lors qu'ils sont en vigueur, même si leur connaissance n'était pas possible au moment des faits. Ainsi, les personnes assujetties à la cotisation subsidiaire maladie doivent s'y conformer, même si elles n'avaient pas connaissance des conditions intégrales d'application de la PUMA à l'époque.

Textes visés : Articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 ; article 2 du code civil.

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