La décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la prescription applicable à une action en paiement d'un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants.
Mme J... a obtenu une pension de réversion à partir du 1er janvier 2001 suite au décès de son mari en août 1988. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie a refusé de lui verser un rappel au titre de la majoration forfaitaire pour enfants à charge sur la période allant du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004.
Mme J... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus de la caisse. La cour d'appel a accueilli son recours en se fondant sur l'article 2233 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition. La cour d'appel a considéré que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naît qu'à la liquidation de cette majoration et n'est exigible qu'à partir de cette date.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles de prescription dans le cas d'une action en paiement d'un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que la cour d'appel avait fait une fausse application de l'article 2224 du code civil, ainsi que des articles R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel avait appliqué les règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige portait sur la révision de celle-ci.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prescription applicable à une action en paiement d'un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants ne peut pas être déterminée en se référant aux règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension. La cour d'appel devra réexaminer l'affaire en appliquant les règles de prescription appropriées à la révision de la pension.
Textes visés : Articles 2224 du code civil et R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.