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La décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'opposabilité au débiteur cédé d'une copie exécutoire à ordre d'un acte notarié portant endossement au profit du créancier poursuivant.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a cédé à la société Valactif (la société) une créance qu'elle détenait sur la SCI Valloire immobilier (la SCI) au titre de deux prêts. Deux actes d'endossement de la copie exécutoire des actes notariés de prêt ont été reçus par notaire. La société a ensuite pratiqué des saisies-attributions entre les mains des locataires de la SCI.

La SCI a demandé la mainlevée des saisies-attributions, soutenant que les actes d'endossement ne lui étaient pas opposables. La cour d'appel de Grenoble a rejeté cette demande, considérant que la SCI avait été informée de la cession de créance et que l'endossement avait été mentionné dans un autre acte. La SCI a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acte d'endossement devait être notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui être opposable.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a rappelé que l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance devait être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment au débiteur. L'absence de cette notification entraîne l'inopposabilité de l'endossement aux tiers. La cour d'appel n'ayant pas constaté que l'acte d'endossement avait été notifié à la SCI, la mention de l'endossement dans un autre acte ne dispensait pas la société de justifier de cette notification.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la notification de l'acte d'endossement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour qu'il soit opposable au débiteur cédé. La simple information donnée au débiteur de la cession de créance ou la mention de l'endossement dans un autre acte ne suffisent pas à rendre l'endossement opposable.

Textes visés : Article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976.

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