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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020, a statué sur la régularité de la procédure de pénalité en matière de prestations sociales.

Mme A... a bénéficié de la couverture maladie universelle complémentaire le 1er septembre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a suspendu les droits de l'assurée le 25 avril 2016, au motif qu'elle n'avait pas déclaré toutes ses ressources. Par décision du 8 février 2017, le directeur de la caisse a infligé à Mme A... une pénalité financière de 650 euros.

Mme A... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux a déclaré le recours recevable et a annulé la décision du directeur de la caisse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission des pénalités entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme.

La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal. Elle a rappelé que selon l'article R. 147-2, II du code de la sécurité sociale, l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission des pénalités rend nulle la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief.

Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé que l'avis de la commission des pénalités doit être motivé, notamment en ce qui concerne la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité. L'absence ou l'insuffisance de motivation de cet avis entraîne la nullité de la pénalité prononcée.

Textes visés : Article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

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