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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2021, a précisé les effets de l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.

Suite à un accident du travail, l'assuré conteste la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie. Une expertise médicale technique est mise en œuvre, mais celle-ci aboutit à un rapport de carence. L'assuré saisit alors une juridiction de sécurité sociale qui ordonne une nouvelle expertise médicale, ainsi qu'un complément d'expertise.

L'assuré forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes au titre d'une rechute de son accident du travail. Il soutient que l'avis de l'expert technique s'impose aux parties et au juge, et que l'existence d'une rechute relève de l'expertise technique.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise médicale technique s'impose aux parties et au juge.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ordonne une nouvelle expertise à la demande d'une partie, l'avis de l'expert désigné s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

Portée : En l'espèce, la cour d'appel a violé les textes en refusant de se conformer à l'avis de l'expert désigné par la juridiction. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, renvoyant l'affaire devant une autre cour d'appel. Cette décision confirme l'importance de l'avis de l'expert dans le contentieux technique et précise que sa prise en compte est obligatoire pour les parties et le juge.

Textes visés : Articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 29 octobre 1998, pourvoi n° 96-17.841, Bull. 1998, V, n° 471 (cassation) ; Soc., 20 janvier 1994, pourvoi n° 91-14.984, Bull. 1994, V, n° 21 (cassation).

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