Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2019, porte sur la portée des conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience dans le cadre d'une procédure orale.
La Réunion des assureurs maladie professions libérales d'Ile-de-France (la RAM) a décerné une contrainte à M. M..., professionnel libéral, pour le recouvrement des cotisations de l'année 2008 d'un montant de 997 euros. M. M... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale, qui a validé la contrainte en litige.
M. M... a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. Cependant, la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable au motif que M. M... n'avait pas comparu à l'audience et que ses demandes reconventionnelles, formulées dans une lettre d'opposition à la contrainte, n'avaient pas été réitérées verbalement à l'audience.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes reconventionnelles formulées par M. M... dans sa lettre d'opposition à la contrainte devaient être prises en compte dans le calcul du taux de ressort et de la voie de recours applicable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. M... Elle a considéré que, conformément à l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une procédure orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience saisissent valablement le juge. Étant donné que M. M... n'avait pas comparu à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas saisi de ses demandes reconventionnelles formulées dans sa lettre d'opposition à la contrainte.
Portée : Cet arrêt confirme que dans le contentieux général de la sécurité sociale, où la procédure est orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience ont une valeur juridique. Ainsi, si une partie ne comparaît pas à l'audience, ses demandes formulées dans des écrits antérieurs ne seront pas prises en compte par le tribunal.
Textes visés : Article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale.
: Sur la nécessité de soutenir oralement les demandes formulées dans des conclusions écrites en matière de contentieux général de la sécurité sociale, à rapprocher : Soc., 16 janvier 1992, pourvoi n° 89-21.716, Bull. 1992, V, n° 11 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 (rejet), et les arrêts cités.