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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2019, porte sur la question de l'interruption du délai d'appel par une déclaration d'appel devant une cour incompétente.

La société Montpellier rugby club a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier devant la cour d'appel de Paris. Par la suite, elle a également interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Montpellier.

La cour d'appel de Paris a déclaré l'appel formé devant elle irrecevable, en raison de son incompétence territoriale. La société Montpellier rugby club a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une déclaration d'appel devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que, selon l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, même formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel. Cependant, en application de l'article 2243 du même code, cette interruption est non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que l'interruption du délai d'appel était non avenue, puisque l'appel avait été déclaré irrecevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'interruption du délai d'appel par une déclaration d'appel devant une cour incompétente est non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté. Ainsi, une partie ne peut pas prolonger indéfiniment le délai d'appel en formant des déclarations d'appel devant des juridictions incompétentes.

Textes visés : Articles 2241 et 2243 du code civil.

 : Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952, Bull. 2016, IV, n° 17 (cassation partielle sans renvoi).

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