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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2021, a rappelé que la preuve de l'existence et de la modification d'un contrat d'assurance est subordonnée à la rédaction d'un écrit, conformément à l'article L. 112-3 du code des assurances.

La société VLD avait assuré sa flotte de véhicules auprès de la société Generali IARD. Suite à un accident du travail causé par l'un des véhicules assurés, la société VLD a été condamnée à verser une indemnité provisionnelle. L'assureur a refusé de garantir la société VLD, arguant que le véhicule impliqué dans l'accident était sorti du parc des véhicules assurés. La société VLD a alors assigné l'assureur en garantie.

La société VLD a été déboutée de ses demandes par la cour d'appel de Nîmes. Elle a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la preuve de l'existence et de la modification du contrat d'assurance pouvait être rapportée sans la rédaction d'un écrit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a rappelé que, selon l'article L. 112-3 du code des assurances, la preuve de l'existence et de la modification d'un contrat d'assurance est subordonnée à la rédaction d'un écrit. En l'espèce, la cour d'appel n'avait pas relevé l'existence d'un avenant signé par la société assurée ou d'un écrit émanant de cette dernière, ni aucun autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit.

Portée : Cette décision rappelle que la preuve de l'existence et de la modification d'un contrat d'assurance doit être établie par un écrit signé des parties ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques. Ainsi, en l'absence d'un tel écrit, la preuve ne peut être rapportée et les demandes de garantie de l'assuré peuvent être déboutées.

Textes visés : Article L. 112-3 du code assurances ; articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

 : 1re Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-14.546, Bull. 1995, I, n° 402 (cassation) ; 1re Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.430, Bull. 2002, I, n° 191 (cassation) ; 2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.955, Bull. 2007, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité.

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