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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2019, a statué sur la question de savoir si le juge d'instance devait vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation en matière de saisie et cession des rémunérations.

M. S... a demandé au juge d'instance d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme A... le 21 novembre 2014. Mme A... a contesté cette saisie le 22 mars 2017, arguant que le montant demandé était trop élevé.

Le tribunal d'instance d'Agen a validé la saisie des rémunérations pour la somme de 3 933,97 euros. Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge d'instance devait vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation en matière de saisie et cession des rémunérations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le juge d'instance n'est pas tenu de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation en matière de saisie et cession des rémunérations. Cette obligation de vérification d'office ne s'applique qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie.

Textes visés : Article R. 3252-19 du code du travail.

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