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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2019, a rejeté le pourvoi formé par une société immobilière qui contestait la validité d'un jugement d'adjudication rendu dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Le syndicat des copropriétaires du centre commercial des Juilliottes a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI des Juilliottes. Un juge de l'exécution a ordonné la vente après une audience d'orientation à laquelle la SCI n'a pas comparu. La SCI a ensuite payé sa dette envers le syndicat des copropriétaires, mais le bien a été vendu à une autre personne à l'audience d'adjudication. La SCI a alors demandé l'annulation du jugement d'adjudication, arguant de l'absence de signification des actes de la procédure de saisie.

La SCI a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité de l'adjudication. Le jugement d'adjudication a été publié le 18 novembre 2014.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement d'adjudication pouvait être annulé pour des vices antérieurs à sa publication.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI. Elle a rappelé que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles qui sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie. Ainsi, le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée. La SCI aurait dû interjeter appel du jugement d'orientation pour contester la procédure mise en œuvre.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les vices antérieurs à la publication du jugement d'adjudication ne peuvent pas être invoqués pour demander son annulation. Seules les contestations portant sur des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation peuvent être recevables.

Textes visés : Articles R. 311-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

 : Sous l'ancienne procédure de saisie immobilière, à rapprocher : 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.132, Bull. 2015, II, n° 212 (rejet).

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