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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2019, a statué sur la question de savoir si une cour d'appel était tenue d'ordonner la réouverture des débats avant de statuer sur une cause d'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office.

La société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme U. Ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation, mais n'ont dirigé leur appel qu'à l'encontre de la banque, sans intimer les trois créanciers inscrits parties au jugement d'orientation.

La cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme U. faute de mise en cause en appel des créanciers inscrits. Elle a invité les parties à déposer une note en délibéré sur ce point.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel était tenue d'ordonner la réouverture des débats avant de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats avant de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que les parties avaient été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur cette irrecevabilité lors du délibéré.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une cour d'appel invite les parties à déposer une note en délibéré sur une cause d'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office, elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats avant de statuer, à condition que chacune des parties ait eu l'opportunité de s'expliquer contradictoirement sur cette irrecevabilité lors du délibéré.

Textes visés : Articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile.

 : Sur l'obligation de rouvrir les débats en cas de moyen soulevé d'office en cours de délibéré, à rapprocher : 2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n° 14-12.331, Bull. 2015, II, n° 17 (cassation).

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