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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022, a statué sur la question de la renonciation aux exceptions de garantie par l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à son assuré.

Suite à un accident du travail, un salarié intérimaire a assigné la société Adecco, son employeur, ainsi que la société Manathan, l'entreprise utilisatrice, devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. La société Allianz IARD, assureur de la société Adecco, a réglé une somme à une caisse primaire d'assurance maladie et a demandé à la société Generali IARD, assureur de la société Manathan, de la lui rembourser.

La société Allianz a assigné la société Generali en paiement de la somme versée à la caisse. La société Generali a opposé l'acquisition de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur qui prend la direction d'un procès renonce aux exceptions de garantie, notamment à l'exception de prescription.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que l'assureur qui défend son assuré à l'occasion d'un litige déclenchant la mise en œuvre de sa garantie prend la direction du procès intenté à cet assuré, au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances. Par conséquent, il est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance. La Cour a également précisé que cette renonciation s'applique également dans le cadre d'une action directe exercée par un tiers au contrat d'assurance.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur qui prend la direction d'un procès renonce aux exceptions de garantie, y compris à l'exception de prescription. Ainsi, un tiers au contrat d'assurance peut se prévaloir de cette renonciation et exercer une action directe contre l'assureur, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Textes visés : Article L. 113-17 et L. 124-3 du code des assurances ; articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L.412-6 du code de la sécurité sociale ; article 2224 du code civil.

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