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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2018, a statué sur la question de l'application de l'exonération de cotisations sociales au titre de l'aide à la création d'entreprises aux avocats.

Mme X, avocate affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), a bénéficié de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de douze mois, en tant qu'éligible à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. La CNBF a prolongé cette période d'exonération en application de l'article D. 161-1-1-1 du même code. Cependant, la CNBF a réclamé un rappel de cotisations à Mme X pour les années 2012 et 2013, car ses revenus déclarés excédaient le plafond prévu pour la prolongation de l'exonération.

Mme X a formé opposition devant une juridiction de proximité contre le titre exécutoire émis par la CNBF. Le jugement attaqué a annulé le titre exécutoire et a enjoint à la CNBF de recalculer les cotisations dues par Mme X pour les années 2012 et 2013.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 avril 2009, était applicable aux avocats.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CNBF. Elle a considéré que les avocats entrent dans le champ d'application de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe les modalités d'application de l'exonération de cotisations aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. La Cour a souligné que cet article renvoie à l'article D. 131-6-3 du code de la sécurité sociale uniquement pour déterminer la durée de la période d'exonération.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les avocats peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations sociales au titre de l'aide à la création d'entreprises, dans les conditions prévues par l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Articles L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4, dans sa rédaction alors applicable, et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009 ; articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

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