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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 mai 2021, porte sur la recevabilité de l'opposition formée par un intimé jugé par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire, en raison du défaut d'acquittement du droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel.

M. B a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. W. Par un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel a partiellement confirmé le jugement et a prononcé des condamnations à l'encontre de M. W, qui a formé opposition.

L'opposition ayant été déclarée irrecevable pour défaut de paiement des droits de timbres fiscaux, M. W a demandé à la cour d'appel de rapporter sa décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intimé qui forme opposition à un arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit acquitter le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

La Cour de cassation rappelle que l'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit un droit de timbre dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. L'intimé qui forme opposition à un arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit donc acquitter ce droit de timbre, à peine de l'irrecevabilité de sa défense.

Portée : La Cour de cassation précise que la recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Ainsi, l'intimé qui forme opposition doit s'acquitter du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Par ailleurs, la Cour rappelle que la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement de ce droit ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou qu'un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

Textes visés : Article 1635 bis P du code général des impôts ; article 963 du code de procédure civile ; article 16 du code de procédure civile.

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