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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2020, a rejeté le pourvoi formé par la société Macif contre une décision de la cour d'appel de Versailles. Cet arrêt porte sur la question de l'exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive dans le cadre d'un contrat d'assurance.

Le 5 juillet 2011, un train a percuté Y... R... à hauteur de Saint-Cyr l'Ecole, entraînant son décès. Une enquête a conclu au suicide de Y... R..., qui s'était jeté sous le train lors de son arrivée en gare. Suite à cet accident, la SNCF Mobilités a demandé réparation de son préjudice à la société Macif, assureur de la responsabilité civile de Y... R....

L'assureur a refusé de garantir la SNCF Mobilités, qui a donc assigné l'assureur en réparation de ses préjudices. La cour d'appel de Versailles a condamné la société Macif à payer à la SNCF Mobilités une somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Macif pouvait être tenue de garantir la SNCF Mobilités malgré le suicide de l'assuré.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Macif. Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que l'intention de l'assuré était de mettre fin à ses jours en se jetant sous le train, et qu'il n'avait pas conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF. Ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'absence de faute dolosive de la part de l'assuré.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour exclure la garantie de l'assureur en cas de faute dolosive, il faut démontrer que l'assuré a volontairement créé le dommage et que celui-ci était inéluctable. En l'espèce, la Cour a considéré que l'assuré n'avait pas commis de faute dolosive, car il n'avait pas conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF. Ainsi, l'assurance conservait son caractère aléatoire et l'assureur était tenu de garantir la SNCF Mobilités.

Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.

 : Sur la distinction entre les fautes intentionnelles et dolosives au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher : 2e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.103, Bull. 2018, II (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11.538, Bull. 2020, (rejet).

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