La décision de la Cour de cassation du 20 juin 2019, n° 18-17.373, porte sur la prise en charge des maladies professionnelles non désignées dans un tableau de maladies professionnelles.
M. L..., ouvrier de conditionnement au sein d'une société agricole, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole de prendre en charge son eczéma avec urticaire géant d'origine allergique. La caisse a refusé sa demande, car la maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
M. L... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel de Grenoble a ordonné à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon. La caisse a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle de la victime est inférieur à 25%.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a jugé que lorsque le taux d'incapacité permanente partielle de la victime est inférieur à 25%, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut pas donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles puisse être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, elle doit entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Si le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25%, la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à la caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle.
Textes visés : Articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
: 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19 (cassation partielle).