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La décision de la Cour de cassation du 20 juin 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'assujettissement des organismes de formation aux cotisations sociales pour les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle continue.

Suite à un contrôle de l'URSSAF de Lorraine sur la période de janvier 2008 à décembre 2010, la société MAI, spécialisée dans l'enseignement culturel, reçoit une lettre d'observations et une mise en demeure concernant le paiement des cotisations sociales. La société conteste ces redressements devant une juridiction de sécurité sociale.

La société MAI forme un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui valide le redressement des cotisations sociales pour les stagiaires non rémunérés.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un organisme de formation est débiteur des cotisations sociales pour les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle continue.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle considère que le seul fait de dispenser une formation à un stagiaire non rémunéré, même en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme de formation débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation affirme que les organismes de formation ne sont pas tenus de payer les cotisations sociales pour les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle continue. Cette décision clarifie la responsabilité des organismes de formation vis-à-vis des cotisations sociales pour ce type de stagiaires.

Textes visés : Articles L. 6342-3, alinéa 1, et R. 6342-1 du code de la sécurité sociale.

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