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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2022, porte sur une affaire d'accident de la circulation ayant entraîné le décès de la victime. La question soulevée concerne le droit à indemnisation des ayants droit de la victime et le caractère indemnitaire des prestations versées par l'institution de prévoyance.

Une personne, Mme F.K., a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par M. J. L'accident a entraîné le décès de Mme F.K. M. J. a été condamné pénalement pour homicide involontaire en raison de sa conduite en état alcoolique. Les ayants droit de la victime ont assigné l'assureur du conducteur responsable ainsi que d'autres organismes pour obtenir une indemnisation de leurs préjudices.

Les ayants droit ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de leurs préjudices. La cour d'appel de Lyon a condamné l'assureur à verser des sommes aux ayants droit. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le droit à indemnisation des ayants droit était entier et si les prestations versées par l'institution de prévoyance avaient un caractère indemnitaire.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel concernant l'absence de faute de la victime ayant contribué à son préjudice. Cependant, elle a annulé la condamnation de l'assureur à verser certaines sommes aux ayants droit en raison d'une erreur de la cour d'appel concernant le caractère indemnitaire des prestations versées par l'institution de prévoyance.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le conducteur victime n'avait commis aucune faute ayant contribué à son dommage. Cependant, elle a annulé la condamnation de l'assureur à verser certaines sommes aux ayants droit en raison d'une erreur de la cour d'appel concernant le caractère indemnitaire des prestations versées par l'institution de prévoyance. La Cour de cassation a rappelé que les prestations à caractère indemnitaire versées par les institutions de prévoyance donnent lieu à subrogation dans les droits et actions des bénéficiaires contre les tiers responsables. La cour d'appel aurait dû rechercher quel était le mode de détermination des prestations en cause pour déterminer leur caractère indemnitaire.

Textes visés : Article L. 931-11 du code de la sécurité sociale.

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