La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2022, a statué sur la prescription de l'action subrogatoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en remboursement des sommes versées à la victime d'un dommage corporel.
Le 20 juillet 1986, M. D circulait à moto sans assurance et a causé un accident de la circulation qui a blessé Mme R, sa passagère. L'état de santé de Mme R s'est aggravé à deux reprises, en décembre 1992 et en mars 1997.
M. D a assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de sommes qu'il estimait indûment versées par le Fonds. Le FGAO a formé des demandes reconventionnelles en paiement au titre des sommes versées à Mme R pour les deux aggravations de son préjudice.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime était soumise à la prescription de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage, comme l'action en responsabilité.
La Cour de cassation a confirmé que l'action subrogatoire du FGAO était soumise à la même prescription de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage. Elle a constaté que la consolidation de la seconde aggravation de l'état de santé de Mme R avait été fixée au 20 décembre 2010 et que le FGAO avait formulé sa demande de remboursement le 5 juin 2018. Par conséquent, l'action subrogatoire du FGAO n'était pas prescrite.
Portée : Cet arrêt confirme que l'action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime d'un dommage corporel est soumise à la prescription de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage. Ainsi, le FGAO dispose d'un délai de dix ans pour exercer son recours subrogatoire contre le responsable du dommage.
Textes visés : Article 2226 du code civil.