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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2023, a statué sur la validité d'une signification d'acte destiné à une personne morale.

La société Trottel distribution a été condamnée à faire cesser des nuisances sonores par deux jugements du 9 avril 2018. Par la suite, deux assignations ont été délivrées à la société par M. U et par Mme K, décédée depuis. Les deux instances ont été jointes devant la cour d'appel.

La société Trottel distribution a demandé la nullité de l'assignation délivrée par Mme K. La cour d'appel a rejeté cette demande et a fixé le montant de l'astreinte due par la société à M. U et à Mmes J et V.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale était valable lorsque l'acte avait été délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, mais que cette personne représentait une entité juridique distincte de la société destinataire de l'acte.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu doit être faite au lieu de ce siège ou, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Seulement en l'absence d'établissement de la personne morale, la signification peut être valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir. La Cour a constaté que la signification de l'assignation n'avait pas été effectuée au lieu du siège social ou de l'établissement de la société Trottel distribution, et que la copie de l'acte avait été remise à une personne représentant une entité juridique distincte de la société destinataire de l'acte.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale doit être faite au lieu du siège social ou de l'établissement de cette personne morale. La simple déclaration d'une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte ne suffit pas si cette personne intervient en un lieu autre que celui où la personne morale a son siège social ou un établissement. Ainsi, la signification de l'assignation était invalide et l'arrêt de la cour d'appel a été cassé.

Textes visés : Article 690 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-10.844, Bull. (cassation).

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