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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 mars 2023, numéro 20-21.303, porte sur la question du sursis à exécution et de la liquidation de l'astreinte dans le cadre d'une saisie conservatoire d'un aéronef.

La société Aéroports de Paris (ADP) a obtenu une ordonnance autorisant la saisie conservatoire d'un aéronef en garantie du paiement de redevances aéroportuaires impayées par la société Primera Air Scandinavia. La société ADP a procédé à la saisie conservatoire de l'aéronef et a ensuite été condamnée à payer des dommages-intérêts pour abus de saisie. La société ADP a interjeté appel et a demandé un sursis à exécution.

La cour d'appel a confirmé le jugement et a liquidé l'astreinte pour une période donnée. La société ADP a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en rejetant les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et en liquidant l'astreinte sans tenir compte de cette possibilité de sursis à exécution.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le pouvoir du premier président de la cour d'appel d'ordonner le sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire. Elle rappelle également que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à partir de la notification de l'ordonnance du premier président ou de l'exécution de l'arrêt d'appel confirmant le jugement.

Textes visés : Article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.931, Bull. (rejet) ; 2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 95-12.602, Bull. 1996, II, n° 305 (cassation sans renvoi).

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