top of page

Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2022, porte sur la question de la prise en compte des cotisations vieillesse acquittées tardivement dans le calcul de la pension de retraite de base d'un assuré affilié à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif.

M. C, affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse à effet au 1er juillet 2014. La Caisse n'a pas pris en compte les cotisations acquittées tardivement au titre des années 1982 à 1984, 1987 et 1990 à 1995 pour le calcul de sa pension de retraite de base.

M. C a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de la Caisse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exclusion de la prise en compte des cotisations payées tardivement, plus de cinq ans après leur date d'exigibilité, pour le calcul de la pension de retraite de base, était conforme à l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a jugé que l'exclusion de la prise en compte des cotisations payées tardivement, mais avant la liquidation du droit à pension, pour le calcul de la pension de retraite de base, portait une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1. Elle a donc écarté l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoit cette exclusion.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel protégé par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1. Elle a souligné que le dispositif excluant la prise en compte des cotisations payées tardivement, plus de cinq ans après leur date d'exigibilité, pour le calcul de la pension de retraite de base, constituait une ingérence dans le droit de propriété des assurés. Cette ingérence, bien qu'elle poursuive un motif d'intérêt général en contribuant à l'équilibre financier du régime de retraite, ne ménageait pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Ainsi, les cotisations payées tardivement devaient être prises en compte au fur et à mesure de leur versement, et le défaut de prise en compte de ces cotisations avant la liquidation du droit à pension était considéré comme une atteinte excessive au droit fondamental garanti.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page