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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2020, a statué sur la question de la compétence territoriale du juge saisi d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

La société Deloitte a organisé un appel d'offres pour céder sa participation au sein du groupe In Extenso. La société Fiducial, suspectant des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres, a assigné la société Deloitte devant le président du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La société Deloitte a soulevé une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent par ordonnance du 24 avril 2019. La société Fiducial a interjeté appel de cette ordonnance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile était le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées devaient être exécutées.

La Cour de cassation a rappelé que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile était le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées devaient être exécutées. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que seul un point de la mission sollicitée devait être exécuté dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, tandis que les autres points pouvaient être exécutés par l'expert au lieu de son choix. Par conséquent, la cour d'appel a déduit à juste titre que le président du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour statuer sur la requête de la société Fiducial.

Portée : Cet arrêt confirme que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est déterminé en fonction du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées. Cette décision souligne l'importance de la compétence territoriale dans le cadre des mesures d'instruction avant tout procès.

Textes visés : Articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (cassation) ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.196, Bull. 2017, IV, n° 113 (cassation), et l'arrêt cité ; Com., 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.360, Bull. 2018, IV, n° 2 (rejet).

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