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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2020, porte sur une demande de nouvelle mesure d'expertise médicale dans le cadre d'une procédure en référé.

M. P... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. K..., assuré auprès de la société Filia-Maif. Suite à cet accident, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné M. K... et la société Filia-Maif à payer une certaine somme à titre de provision. L'expert a déposé son rapport, mais M. P... a contesté certaines conclusions et a demandé une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire.

Le juge des référés a rejeté la demande de M. P... et celui-ci a interjeté appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner une nouvelle expertise médicale dans le cadre d'une procédure en référé, malgré le dépôt du rapport de l'expert précédemment désigné.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond. En l'espèce, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge des référés en ordonnant une nouvelle expertise médicale, alors que l'expert précédent avait correctement exécuté sa mission.

Portée : Cet arrêt rappelle que la demande de nouvelle expertise médicale en référé doit être motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment désigné. Le juge des référés doit exercer son pouvoir d'appréciation en tenant compte de cette motivation et ne peut ordonner une nouvelle expertise sans justification valable.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 97-10.638, Bull. 1998, II, n° 224 (rejet et cassation sans renvoi).

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