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La décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, rendue par la 2e chambre civile, porte sur une opposition à une ordonnance d'injonction de payer et concerne la substitution du jugement à ladite ordonnance.

En mai 2015, une fuite du ballon d'eau chaude du logement loué par M. et Mme X... à l'OPH Habitat Drouais a eu lieu. Par une ordonnance du 22 mars 2017, la juridiction de proximité de Dreux a enjoint à M. et Mme X... de payer la somme de 1 735 euros à la société Gedia, fournisseur d'eau. M. et Mme X... ont formé opposition à cette injonction et ont assigné l'OPH Habitat Drouais pour obtenir sa condamnation à les garantir de toute condamnation.

Le tribunal d'instance de Dreux a rendu un jugement le 31 août 2018, déboutant M. et Mme X... de leurs demandes. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer et si le juge peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.

La Cour de cassation a cassé partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dreux. Elle a relevé que le jugement, après avoir dit recevable l'opposition formée par M. et Mme X..., précisait que l'ordonnance d'injonction de payer produirait ses effets. Or, selon l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Ainsi, le tribunal a violé ce texte en décidant que l'ordonnance produirait encore ses effets.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également constaté que le tribunal avait refusé d'évaluer le montant du dommage dont il avait pourtant constaté l'existence en son principe. Selon l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. Ainsi, le tribunal a également violé ce texte en refusant d'évaluer le montant du dommage.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. De plus, elle souligne que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe. Cette décision a donc une portée importante en matière d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer et de l'évaluation du montant d'un dommage.

Textes visés : Articles 4 et 1420 du code de procédure civile.

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