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La décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la procédure de transmission des conclusions par voie électronique dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.

La société Mixcom a fait appel de deux jugements rendus par un conseil de prud'hommes. Les appels ont été enregistrés sous deux numéros différents. La société Mixcom a remis ses conclusions au greffe par voie électronique, mais les conclusions ont été inscrites par erreur sous le mauvais numéro de répertoire.

La société Mixcom a contesté la décision du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai imparti.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise des conclusions par voie électronique, même avec une indication erronée du numéro de répertoire, pouvait suppléer l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Elle a affirmé que la cour d'appel était régulièrement saisie des conclusions transmises par voie électronique, même si elles étaient inscrites sous un mauvais numéro de répertoire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe par voie électronique, à peine de caducité de sa déclaration d'appel. Elle précise également que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions transmises par voie électronique, même en cas d'indication erronée du numéro de répertoire. Ainsi, l'erreur dans l'indication du numéro de répertoire ne peut pas entraîner la caducité de la déclaration d'appel.

Textes visés : Articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile ; articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

 : 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.212, Bull. 2015, II, n° 208 (cassation) ; 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.887, Bull. 2016, II, n° 2 (cassation).

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