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La décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, n° 19-14.086, porte sur la recevabilité d'un second appel interjeté devant une cour territorialement compétente après un premier appel devant une cour territorialement incompétente.

La société Corse de distribution (Socodi) a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio. Par la suite, la société Socodi a interjeté un nouvel appel devant la cour d'appel de Bastia et s'est désistée de l'appel pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

M. L... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Bastia.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un second appel interjeté devant une cour territorialement compétente est recevable lorsque le premier appel a été formé devant une cour territorialement incompétente et n'a pas fait l'objet d'un désistement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait déclaré irrecevable le second appel interjeté devant la cour territorialement compétente. Elle a jugé que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, qui donne lieu à une fin de non-recevoir, est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction incompétente n'était pas intervenu au jour où l'appel a été formé devant la cour territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente peut être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel ne soit pas expiré. Ainsi, un second appel interjeté devant une cour territorialement compétente est recevable même si le premier appel, formé devant une cour territorialement incompétente, n'a pas fait l'objet d'un désistement au moment de l'introduction du second appel.

Textes visés : Articles 126 et 546 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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