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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2023, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021, au motif que celle-ci avait déclaré irrecevable une demande fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors que l'appelant avait mentionné ses prétentions dans le dispositif de ses premières conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

M. J, condamné par un jugement d'un tribunal de commerce en tant que caution, a relevé appel de cette décision. Le Fonds commun de titrisation Castanea est intervenu volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. J fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation et l'a condamné à verser diverses sommes à la Société Générale et au Fonds commun de titrisation Castanea. M. J a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile en déclarant irrecevable la demande de M. J.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que M. J avait mentionné ses prétentions dans le dispositif de ses premières conclusions, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Elle a donc jugé que la cour d'appel avait violé les textes susvisés en déclarant irrecevable la demande de M. J.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions d'appel, sous peine d'irrecevabilité. Cependant, il suffit que ces prétentions soient expressément formulées dans le dispositif des écritures. De plus, la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures n'est pas contraire à l'article 910-4 du code de procédure civile.

Textes visés : Articles 905-2, 908, 910, 910-4, alinéa 1, et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile.

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