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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2019, a statué sur les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle de l'URSSAF lors d'un contrôle visant à rechercher et constater des infractions constitutives de travail illégal.

L'URSSAF du Centre a effectué un contrôle de la société Château de la Motte en vue de rechercher et constater des infractions de travail illégal. Au cours de ce contrôle, l'inspecteur du recouvrement a auditionné le représentant de la société. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a notifié un redressement à la société pour travail dissimulé. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel a rejeté le recours de la société en considérant que l'URSSAF n'était pas tenue de respecter les formes prévues par l'article L. 8271-6-1 du code du travail lors de l'audition du représentant de la société, car le redressement était principalement fondé sur les vérifications des livres comptables de la société et non sur cette audition.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les auditions réalisées par les agents de contrôle de l'URSSAF pour la recherche et la constatation d'infractions de travail illégal devaient être réalisées avec le consentement des personnes entendues.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les auditions réalisées par les agents de contrôle de l'URSSAF pour la recherche et la constatation d'infractions de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. Ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions légales en statuant que l'URSSAF n'était pas tenue de respecter les formes prévues par l'article L. 8271-6-1 du code du travail lors de l'audition du représentant de la société.

Portée : Cet arrêt rappelle que les dispositions conférant aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation doivent être appliquées de manière stricte. Les auditions réalisées par les agents de contrôle de l'URSSAF pour la recherche et la constatation d'infractions de travail illégal doivent être réalisées avec le consentement des personnes entendues.

Textes visés : Article L. 8271-6-1 du code du travail.

 : Sur les modalités de réalisation des auditions dans le cadre des opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, à rapprocher : 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204 (rejet) ; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.847, Bull. 2019, (cassation). Sur l'application stricte des dispositions conférant aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, à rapprocher : 2e Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.705, Bull. 2003, II, n° 369 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.359, Bull. 2018, II (rejet).

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