Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2019, porte sur la procédure de contrôle médical des professionnels de santé et la notification des griefs retenus à leur encontre.
M. A..., infirmier libéral, a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. À la suite de cette analyse, la caisse lui a notifié un indu correspondant à des facturations d'actes non réalisés et des cotations non conformes à la nomenclature des actes professionnels, ainsi qu'une pénalité financière.
M. A... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre ces décisions de la caisse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse était tenue de notifier au professionnel de santé les griefs retenus à son encontre, dans les formes et délais prévus par la loi, à l'issue de l'analyse de son activité par le service du contrôle médical.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que la caisse était tenue de notifier au professionnel de santé les griefs retenus à son encontre, dans les formes et délais prévus par la loi, à l'issue de l'analyse de son activité par le service du contrôle médical. La cour d'appel avait considéré que la procédure prévue par la convention nationale entre les infirmiers libéraux et les caisses n'était pas applicable, ce qui était une erreur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la caisse, après avoir effectué une analyse de l'activité d'un professionnel de santé, doit notifier à ce dernier les griefs retenus à son encontre, dans les formes et délais prévus par la loi. Cette notification est essentielle pour garantir les droits de la défense du professionnel de santé et lui permettre de contester les décisions prises à son encontre.
Textes visés : Articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.675, Bull. 2018, (cassation), et l'arrêt cité.