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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2020, a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017, concernant une affaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une société, Les Lavandières, a été condamnée par un conseil des prud'hommes à payer diverses indemnités à une salariée, Mme D..., suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme D... a interjeté appel de cette décision, ainsi que la société. Par une ordonnance du 7 juin 2017, le conseiller de la mise en état a débouté Mme D... de toutes ses demandes. Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

La cour d'appel a statué sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières par un arrêt du 18 décembre 2017. Par un autre arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel a statué sur le fond de l'affaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement examiné les demandes soumises au conseiller de la mise en état dans l'ordonnance déférée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017. Elle a considéré que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige en ne prenant pas en compte les demandes formulées par Mme D... dans le cadre de l'instance d'appel. La cour d'appel aurait dû examiner ces demandes, même si l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne les avait pas tranchées.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel doit examiner toutes les demandes soumises au conseiller de la mise en état, même si celui-ci ne les a pas tranchées. Elle annule également l'arrêt du 24 janvier 2019 de la cour d'appel d'Orléans, en conséquence de l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2017. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

Textes visés : Article 916, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.765, Bull. 2019, (cassation).

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