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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2020, porte sur la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et les délais de la procédure d'appel.

M. K... a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance et a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dont le bénéfice lui a été accordé. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions dans le délai de trois mois. M. K... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel et a conclu au fond.

Après avis donné aux parties, la cour d'appel a fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le décret du 27 décembre 2016, relatif à l'aide juridictionnelle, est compatible avec le principe de sécurité juridique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. K... en application de l'article 908 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation considère que le décret du 27 décembre 2016, qui a abrogé l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique. Elle estime que ce décret restreint de manière disproportionnée le droit d'accès effectif au juge des requérants qui sollicitent l'aide juridictionnelle après avoir formé une déclaration d'appel. Ainsi, les appelants qui ont formé appel avant le 11 mai 2017 et ont sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent se voir opposer la caducité de leur déclaration d'appel.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016.

 : Pour un différé d'application dans le temps d'un texte en raison du droit à un procès équitable, à rapprocher : 1re Civ., 5 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.132, Bull. 2012, I, n° 157 (cassation).

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