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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Chambéry. La question soulevée était celle de la recevabilité d'une demande de condamnation solidaire présentée dans une instance distincte.

Le 18 août 2012, un tribunal de grande instance a condamné M. M et Mme Z à payer diverses sommes dues en exécution d'un contrat de bail. Par la suite, la liquidation judiciaire de Mme Z a été prononcée et M. M a été saisi sur ses rémunérations pour payer la moitié des condamnations. En mai 2017, M. M a été assigné par M. N pour obtenir une condamnation solidaire au paiement des dettes locatives.

M. M a fait appel du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. N tendant à la condamnation solidaire des débiteurs. La cour d'appel a jugé que l'obligation au paiement pesant sur M. M et Mme Z était solidaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de condamnation solidaire présentée dans une instance distincte était recevable.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'arrêt attaqué méconnaissait l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, qui impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci. La Cour a relevé que M. N aurait dû solliciter dès l'instance relative à la première demande la condamnation solidaire des débiteurs, et que sa seconde demande ne tendait qu'à remettre en cause une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.

Portée : La Cour de cassation rappelle l'obligation de concentration des moyens dès l'instance relative à la première demande. Elle souligne que la demande de condamnation solidaire aurait dû être présentée dès l'instance précédente, et que la seconde demande ne peut remettre en cause une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Ainsi, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel et a déclaré irrecevables les demandes de M. N à l'encontre de M. M.

Textes visés : Articles 1351 et 1355 du code civil.

 : 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-21.585 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-23.529.

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