top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 2018, a statué sur la recevabilité d'une demande de constatation de la péremption d'un commandement de payer valant saisie immobilière.

La Banque populaire Côte d'Azur a fait délivrer à M. et Mme X un commandement valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant. Par jugement du 23 août 2013, le juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière.

La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 18 mai 2017, qui a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie et déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en constatant que la demande de constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie était recevable, même si la péremption avait été acquise avant l'audience d'orientation. Elle a rappelé que les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, même si la péremption a été acquise avant l'audience d'orientation. Ainsi, la demande de constatation de la péremption est recevable même si elle est présentée pour la première fois en appel.

Textes visés : Articles R. 311-5 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution.

 : Sur la demande de prorogation du commandement non soumise aux conditions de recevabilité de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à rapprocher : 2e Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-30.310, Bull. 2011, II, n° 131 (2) (rejet).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page