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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 avril 2019, a précisé la charge de la preuve concernant la mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance dans les polices d'assurance.

M. N... et Mme E... ont acquis un immeuble assuré auprès de la société MACIF Sud-Ouest Pyrénées. Ils ont assigné l'assureur en indemnisation pour des fissures aggravées par un phénomène de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle. L'assureur a opposé la prescription de leur action.

La cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable et prescrite l'action de M. N... et Mme E... en se basant sur le fait qu'ils ne produisaient pas la police d'assurance souscrite, empêchant ainsi la vérification de sa conformité aux dispositions légales.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur devait prouver qu'il avait satisfait aux dispositions légales concernant la mention de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance dans la police d'assurance.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a jugé que l'assureur avait la charge de prouver qu'il avait respecté les dispositions légales qui imposent la mention de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance dans les polices d'assurance. La cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en demandant aux demandeurs de produire la police d'assurance pour vérifier sa conformité.

Portée : Cet arrêt précise que c'est à l'assureur de prouver qu'il a respecté les dispositions légales concernant la mention de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance dans les polices d'assurance. L'inobservation de cette obligation rend le délai de prescription inopposable à l'assuré. La charge de la preuve ne peut pas être inversée en demandant aux demandeurs de produire la police d'assurance pour vérifier sa conformité.

Textes visés : Article 1315, devenu 1353 du code civil ; articles L. 114-1 et R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code des assurances.

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