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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2020, a rappelé que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office si une demande est nouvelle, au regard des exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile.

M. C... a souscrit un crédit immobilier in fine auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie. Deux avenants ont été signés ultérieurement. M. C... a assigné la banque devant un tribunal de grande instance pour obtenir notamment la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel. Le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes de M. C... et a rejeté les autres demandes. M. C... a fait appel de ce jugement.

M. C... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 21 mars 2019.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 étaient nouvelles et donc irrecevables.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012. La Cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas recherché si ces demandes constituaient l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance par M. C...

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard des exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle. En l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher si les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance par M. C...

Textes visés : Articles 564 à 567 du code de procédure civile.

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