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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2020, a cassé et annulé une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, concernant l'homologation d'un projet de distribution amiable du prix de vente dans le cadre d'une saisie immobilière.

Suite à un jugement d'adjudication rendu en mars 2015, la banque Crédit Mutuel Savigny Epinay sur Orge a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier saisi appartenant à M. et Mme U. Par la suite, la banque a demandé à un juge de l'exécution d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.

L'ordonnance attaquée a été rendue en dernier ressort par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice le 4 décembre 2018. La banque a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution avait excédé ses pouvoirs en refusant d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.

La Cour de cassation a constaté que le juge de l'exécution avait excédé ses pouvoirs en refusant d'homologuer le projet de distribution amiable. En effet, selon les textes applicables, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier sa conformité à l'ordre public. En l'espèce, le projet de distribution n'avait pas été contesté dans le délai imparti et la faculté de paiement partiel du prix de vente par compensation n'était pas contraire à l'ordre public.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable, ne peut pas apprécier sur le fond ledit projet, sauf à vérifier sa conformité à l'ordre public. Le juge ne peut pas refuser l'homologation du projet de distribution au motif qu'il estime que la compensation ne peut pas être opposée par l'adjudicataire, sauf si cette faculté de compensation est contraire à l'ordre public.

Textes visés : Article 6 du code civil ; article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution.

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