La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2022, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juillet 2020. La question soulevée était de savoir si l'appel d'une partie pouvait produire effet à l'égard d'une partie défaillante dans un litige indivisible.
La société Mecajet a confié à la société RGY concept la réalisation des plans des appareils de chauffage-climatisation pour des navettes ferroviaires. La société Mecajet a assigné la société RGY et son assureur, la société AXA France IARD, devant un tribunal de commerce, qui les a condamnées solidairement à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire.
La société RGY a interjeté un appel principal de ce jugement. La société AXA, intimée, n'a pas constitué d'avocat.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel de la société RGY pouvait produire effet à l'égard de la société AXA, qui était défaillante.
La Cour de cassation a jugé que l'appel de la société RGY ne pouvait pas produire effet à l'égard de la société AXA, en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige. La cour d'appel de Douai a donc violé l'article 553 du code de procédure civile en rejetant la demande de la société Mecajet en condamnation solidaire de la société RGY et de la société AXA.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf en cas d'indivisibilité caractérisée, l'appel d'une partie ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante. Cette décision vise à garantir le respect du principe de contradiction et à éviter que l'appel d'une partie ne puisse préjudicier à une partie qui n'a pas été appelée à l'instance.
Textes visés : Article 553 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-15.827, Bull., (cassation partielle).